Par deux requêtes présentées par l'ancien directeur de l'OEC, celui-ci a demandé au Tribunal, d'une part, la réparation des conséquences dommageables de la cessation illégale des fonctions de directeur de l’OEC prononcée le 20 janvier 2011 (requête n° 12-712), d'autre part, l'annulation de l’arrêté du 5 novembre 2013 mettant une nouvelle fois fin auxdites fonctions aux motifs de l'inaptitude physique de l'intéressé (requête n° 14-28).
Dans cette affaire, le Tribunal, à la suite de l’expertise décidée lors du jugement avant-dire droit du 5 août 2014, qui avait reconnu la responsabilité solidaire de la CTC et de l’OEC, a retenu un lien de causalité entre l’éviction illégale de l'intéressé et les troubles médicaux qu’il a connus par la suite. Puis, en ce qui concerne l’évaluation des préjudices personnels en lien avec ces affections, il a accordé 1 500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 € au titre du pretium doloris et 10 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent. Ainsi, il a condamné solidairement la CTC et l’OEC à verser à l'intéressé une indemnité de 17 500 €.
Dans cette affaire, le Tribunal a écarté l’ensemble des moyens soulevés par l'intéressé, tirés, notamment, de la méconnaissance de la procédure contradictoire et de l’exception illégalité de l’arrêté du 15 juillet 2010 relatif au statut du directeur de l’OEC, en ce qui lui n'étaient pas fondés. Ainsi, il a rejeté la requête.