Par un jugement en date du 15 février 2018, le Tribunal a, sur la requête d'un habitant de la commune, annulé la délibération du 11 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Centuri avait partiellement abrogé le plan local d’urbanisme communal.
Pour annuler la délibération attaquée, le Tribunal a retenu un unique moyen portant sur la légalité externe. Tous les autres moyens invoqués par le requérant ont été écartés comme non fondés.
Le moyen retenu est tiré du défaut de motivation de l’avis du commissaire enquêteur. Le Tribunal a en effet estimé que le commissaire enquêteur, par courrier du 25 avril 2016, a transmis ses observations au maître de l’ouvrage sans indiquer, dans son rapport, avec une précision suffisante et de manière personnelle les motifs qui l'avaient conduit à écarter les nombreuses observations, dont certaines, à l’instar de celles du requérant, étaient très argumentées, qui avaient été formulées au cours de l'enquête publique relative à l’abrogation de dix-neuf zones classées constructibles du plan local d’urbanisme de la commune de Centuri.
Par ailleurs, selon le Tribunal, l’avis dûment motivé du commissaire enquêteur constitue une garantie. Il ressort en outre des pièces du dossier que le défaut de motivation de l’avis du commissaire enquêteur a été en l’espèce susceptible d’influencer le sens de la délibération attaquée. Par suite, le vice de procédure retenu entraîne l'annulation de la délibération du 11 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Centuri a partiellement abrogé le plan local d’urbanisme.