Par un jugement du 17 septembre 2015, la seconde chambre a décidé qu'un protocole d’accord passé entre deux personnes privées ne saurait être qualifié, quand bien même il aurait pour objet de mettre fin à un litige relevant de la compétence du juge administratif, de contrat administratif. Par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de son homologation.
Par un arrêté en date du 11 mars 2014, le maire de Bastia avait délivré un permis de construire une maison individuelle au lieu-dit San Gaetano. Un voisin du pétitionnaire avait saisi le Tribunal d’une demande en annulation dudit permis. Toutefois, en cours d’instance, un protocole d’accord a été passé entre le requérant et le titulaire du permis de construire contesté en vue de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les deux parties devant la juridiction administrative. Ainsi, après avoir demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, le requérant a demandé au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’homologuer le protocole d’accord.
Toutefois, le Tribunal a jugé que le protocole d’accord dont il est demandé l’homologation est un contrat passé entre deux personnes privées et ne saurait être qualifié, quand bien même il aurait pour objet de mettre fin à un litige relevant de la compétence du juge administratif, de contrat administratif. Dès lors, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des conclusions tendant à l’homologation de ce protocole d’accord.
Il a donc rejeté, pour incompétence, les conclusions tendant à son homologation.