Service du travail obligatoire
Deux requérants ont demandé à la juridiction administrative de condamner l’État à les indemniser des préjudices financiers qu’ils ont subis à l’occasion de leur activité contrainte au travail en Allemagne, durant la seconde guerre mondiale. La cour administrative d’appel, à la suite des tribunaux saisis, a rejeté ces demandes.
La cour se fonde, en premier lieu et à titre principal, sur la loi du 14 mai 1951 relative au statut des personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l’ennemi ou en territoire français annexé par l’ennemi. Elle juge que cette loi avait permis l’indemnisation des préjudices de toute nature, causés aux victimes du service du travail obligatoire (STO), y compris, le cas échéant, leur préjudice financier constitué par l’absence de versement d’un salaire en contrepartie du travail fourni. Elle en déduit que ce régime particulier d’indemnisation faisait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’État puisse être recherchée au titre des mêmes préjudices. Pour ce motif, elle rejette les deux demandes des requérants.
Elle va plus loin, en second lieu, puisqu’elle examine également la demande des requérants au regard des règles de la prescription quadriennale. Selon elle, le point de départ du délai de quatre ans est, au plus tard, l’entrée en vigueur de la loi de 1951, date à laquelle, au demeurant, les requérants ne pouvaient plus ignorer l’étendue de leurs préjudices.
La cour s’abstient de se prononcer sur la qualification de « crime contre l’humanité » des mesures prises par le régime de Vichy au titre du STO, dès lors qu’elle n’était pas utile à la résolution du litige porté devant elle.
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