Mesure d’interdiction des tenues regardées comme contraire aux bonnes moeurs et à la laïcité lors de la baignade et sur les plages : Le juge des référés rejette l...

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

La Ligue des Droits de l’Homme a demandé le 1er septembre 2016 au juge des référés du Tribunal administratif de Bastia d’ordonner la suspension de l’arrêté en date du 16 août 2016 par lequel le maire de la commune de Sisco a interdit jusqu’au 30 septembre l’accès aux plages et la baignade à toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité ainsi que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes. Par une ordonnance du 6 septembre 2016, à la suite de l'audience tenue le même jour, le juge des référés, ayant fait application de la récente décision du juge des référés du Conseil d’Etat du 26 août 2016, a rejeté la requête de la Ligue des Droits de l'Homme au motif qu'aucun moyen n'était propre à faire à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de Sisco.

Lire l'ordonnance

Dans sa décision, le juge des référés a rappelé que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage et qu’il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.

Il a toutefois considéré qu’en l’espèce, compte tenu des récents événements du 13 août 2016, de leur retentissement et du fait que l’émotion n’est pas retombée, la présence sur une plage de Sisco d’une femme portant un costume de bain de la nature de ceux visés par l’arrêté du 16 août 2016 serait dans les circonstances particulières de l’espèce de nature à générer des risques avérés d’atteinte à l’ordre public qu’il appartient au maire de prévenir.

Aucun autre moyen ne se révélant propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de Sisco, la requête de la Ligue des Droits de l’Homme a été rejetée.