Jugements n° 1200181, 1200242, 1200244, 1200274, 1200276, 1200277 et 1200366 : M. et Mme V. et autres c/ Cne de Bisinchi et autres.

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Par plusieurs jugements lus le 4 juillet 2013, le tribunal a statué sur un problème récurrent en Corse, celui de la divagation des bovins errants. En l'espèce, les divers requérants demandaient à être indemnisés des préjudices qu'ils estimaient avoir subis en raison de la carence des communes intéressées et de l'État de ne pas avoir mis en œuvre leurs pouvoirs respectifs de police afin d'empêcher la divagation de bovins sur leurs propriétés.

> Lire le jugement n° 1200181

> Lire le jugement n° 1200242

> Lire le jugement n° 1200244

> Lire le jugement n° 1200274

> Lire le jugement n° 1200276

> Lire le jugement n° 1200277

> Lire le jugement n° 1200366

 

Six requérants et une association syndicale libre de gestion forestière ont introduit devant le Tribunal administratif de Bastia des actions en responsabilité à l’encontre de cinq communes de Haute-Corse en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices causés sur leurs propriétés par la divagation des animaux errants.

 

Dans ces affaires, le tribunal a examiné les mesures concrètement prises par les autorités municipales concernées pour faire cesser la divagation des animaux errants.

 

Il a ainsi considéré que la responsabilité des communes de Bisinchi et de Carpineto ne pouvait être engagée, dès lors que leurs maires avaient mis en place des mesures et mené de nombreuses actions de prévention et de protection contre la divagation des animaux (dépôt de plaintes, poursuites des éleveurs en justice, mises en dépôt d’animaux errants, mises en demeure individuelles adressées aux contrevenant, achat et installation de piquets de clôture, de fils de fer barbelés, de grillages, de passages canadiens).

 

En revanche, pour les communes de Pietricaggio et de Carcheto-Brustico, les mesures juridiques ont été prises mais leur exécution matérielle s’étant révélée défaillante, notamment faute pour les maires d'avoir désigné le lieu de dépôt prévu par les dispositions du code rural, celles-ci n’ont eu aucun effet sur la persistance des dommages causés par ces animaux.

 

En conséquence, le tribunal a jugé que les carences des maires de ces communes dans l’exercice de leurs pouvoirs de police étaient constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de celles-ci. De même, il a estimé que la responsabilité de la commune de Piobetta était engagée jusqu’en juin 2010, date à laquelle son maire a crée un lieu de dépôt.

 

Sur le terrain indemnitaire, le tribunal a accordé la réparation des troubles dans les conditions d’existence pour les propriétaires concernés, mais a écarté les préjudices matériels invoqués, tenant à l’atteinte aux murs et clôtures, ainsi qu’à la qualité agricole des terrains et aux possibilités de les exploiter, qui n’étaient pas justifiés, notamment compte tenu de l’absence de toute exploitation et de tous travaux d’entretien des propriétés depuis des décennies.

 

Enfin, le tribunal a estimé qu’en ne se substituant pas aux maires, le préfet de la Haute-Corse n’avait pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat, compte tenu des diverses actions mises en place dès 2004 destinées à aider les maires concernés à faire cesser les troubles.