Jugement n° 1300309 du 10 juin 2014 : M. R. c/ Préfet de la Haute-Corse

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Dans le présent jugement, le Tribunal a rejeté la requête dirigée contre la décision en date du 13 février 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a retiré le permis de construire qui avait été tacitement délivré au requérant le 11 janvier 2013 et a refusé l’autorisation d’urbanisme sollicitée.

> Lire le jugement

Dans cette affaire mettant en cause des dispositions de la loi littoral, le Tribunal a jugé, d'une part, que les dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, spécifiques à la bande des cent mètres du rivage, ne font pas obstacle à l’application des dispositions du I de ce même article, prescrivant l’urbanisation en continuité des villages ou agglomérations. Ainsi, en faisant application des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme à un terrain situé dans la bande des 100 mètres du rivage, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit.

Il a jugé, d'autre part, que l'urbanisation diffuse située en continuité avec un centre urbain existant ne peut être prolongée par de nouvelles constructions si celles-ci ne sont pas directement en continuité avec une urbanisation présentant une densité significative de construction