Exploitation d’une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Giuncaggio

Décision de justice
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Le tribunal administratif annule le refus du préfet de la Haute-Corse d’autoriser cette exploitation

La société Oriente Environnement avait déposé, le 28 septembre 2015, un dossier de demande d’autorisation d’exploiter, sur le territoire de la commune de Giuncaggio, une installation de stockage de déchets non dangereux, ainsi qu’une installation de stockage de mono-déchets de terres amiantifères et des activités connexes, d’une capacité annuelle respective de 70 000 tonnes sur une période de 30 ans et de 102 000 tonnes sur une période de 12 ans. Par un arrêté du 15 novembre 2016, le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée, au motif que le porteur du projet n’avait pas apporté à l’appui de son dossier des éléments permettant de lever les doutes soulevés en matière d’hydrogéologie et de qualité géotechnique du site.

Par son jugement du 3 octobre 2019, le tribunal administratif a fait droit à la demande d’annulation de cet arrêté présentée par la société Oriente Environnement.

Il a tout d’abord estimé que l’arrêté, qui ne permettait pas clairement d’identifier les risques que l’exploitation ferait peser sur les intérêts que la loi entendait protéger, et sur lesquels le préfet entendait se fonder pour rejeter la demande d’autorisation d’exploiter, était ainsi entaché d’une insuffisance de motivation.

Puis, le tribunal a jugé que le motif opposé par le préfet à la demande de la société n’était pas de nature à justifier le refus d’autorisation, dès lors que les réserves émises par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), sollicité à la suite de l’avis émis par l’autorité environnementale, pour une expertise portant sur « la stabilité des ouvrages », « la barrière de sécurité passive » et « le dimensionnement de ouvrages hydrauliques », n’étaient de nature à affecter que les conditions de réalisation et d’exploitation de l’installation projetée, mais ne remettaient pas en cause le principe même de la faisabilité de l’installation.

Faisant alors usage des pouvoirs de pleine juridiction qui lui sont dévolus en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, le tribunal, après avoir constaté qu’aucun motif de fond ou de procédure ne justifiait le rejet de la demande d’autorisation présentée par la société Oriente Environnement et que le préfet de la Haute-Corse ne faisait état d’aucune circonstance susceptible de justifier d’une impossibilité de concilier, par des prescriptions adéquates, la sauvegarde des intérêts protégés par le code de l’environnement et l’exploitation de l’installation litigieuse, a autorisé la société Oriente Environnement à ouvrir et à exploiter l’installation de stockage de déchets. Un délai de trois mois a été donné au préfet de la Haute-Corse pour déterminer les prescriptions techniques applicables à cette autorisation.

> Lire le jugement n° 1700043 dans sa version simplifiée