Dans ce jugement, le tribunal, pour rejeter le déféré du préfet, a estimé qu’il ne ressortait des pièces du dossier, et notamment de la fiche 2A25 de l’annexe 7 au PADDUC consacrée aux espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, que la parcelle en litige ne se trouve pas au sein d’un espace remarquable tel que défini par le PADDUC. Par ailleurs, concernant le espaces stratégiques agricoles, le Tribunal a écarté les dispositions du Padduc dès lors que le plan d’occupation des sols de la commune d’Ajaccio doit être regardé, pour la parcelle en litige, comme tenant lieu de plan local d’urbanisme au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales qui font obstacles à l'application du Padduc.
Lire le jugement n° 16-730 et 16-954
Dans ce jugement, le Tribunal a annulé le permis de construire attaqué au motif, notamment, de l’incompatibilité du POS de la commune de Calvi au regard des dispositions des articles L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-22 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC en tant qu’il classe la parcelle A E 5 comme constructible, alors que le Padduc classait la zone considérée comme un espace naturel présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation.
Dans ce jugement, le Tribunal a annulé le certificat d'urbanisme attaqué au motif, notamment, que le PADDUC prescrit que les espaces stratégiques agricoles doivent être préservés et qu’ils sont régis par un principe général d’inconstructibilité sous réserve d’exception limitativement énumérée. Or, en l'espèce, la construction d’un ensemble immobilier comprenant 150 à 200 logements sur 4 étages, une halte-garderie, une résidence senior ainsi qu’un hôtel ne figure pas aux nombres des exceptions prévues à ce principe.
Dans ce jugement, pour annuler le certificat d'urbanisme attaqué le Tribunal a notamment constaté que le PADDUC pose pour principe qu’un document d’urbanisme qui entend étendre l’urbanisation doit au préalable identifier distinctement ces entités urbaines qui doivent explicitement apparaître dans les documents d’urbanisme. Or, en l'espèce, la zone n’est pas définie comme « urbanisable » par la carte communale et le projet ne saurait être regardé comme la réfection ou l’extension limitée de constructions existantes.