Dans sa décision, le juge des référés a rappelé que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage et qu’il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
Il a toutefois considéré qu’en l’espèce, compte tenu des récents événements du 13 août 2016, de leur retentissement et du fait que l’émotion n’est pas retombée, la présence sur une plage de Sisco d’une femme portant un costume de bain de la nature de ceux visés par l’arrêté du 16 août 2016 serait dans les circonstances particulières de l’espèce de nature à générer des risques avérés d’atteinte à l’ordre public qu’il appartient au maire de prévenir.
Aucun autre moyen ne se révélant propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de Sisco, la requête de la Ligue des Droits de l’Homme a été rejetée.